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Housse Nandao Daheng ®
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Lame De Sabre Daheng
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Bien que la très grande majorité des "armes" en vente sur Wushuguan.com soient des reproductions factices, souples, légères, non tranchantes et non affûtables, et que l'intégralité de nos produits soient destinés exclusivement à l'usage sportif dans le cadre de la pratique des arts martiaux chinois (pratique encadrée par la fédération française FFKDA), voici un rappel de la règlementation française concernant les armes de 6ème catégorie, à lire impérativement :

Les armes de 6ème catégorie

1 - Définition

Selon l’article 2 du décret 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munition) sont des armes de 6ème catégorie :

Paragraphe 1

Tous les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les baionnettes, sabres-baionnettes, poignards, couteaux- poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. »
Dans ce paragraphe, il faut comprendre, qu'en plus des armes nommément désignées, "tout objet pouvant par extension ou par destination, causer un danger pour la sécurité publique, peut être considéré comme une 6ème catégorie" même si ce même objet n'est pas énoncé clairement.

Paragraphe 2

Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, soit article 12 de l'arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions » Cet arrêté précise que :
1) tant que les caractéristiques de classement au titre du décret du 18 avril 1939 d'un générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant n'ont pas été définies, ces générateurs sont classés en 6ème catégorie, sous réserve de toute autre disposition réglementaire applicable aux générateurs d'aérosols, ces caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1995.
2) Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 % dont le volume de remplissage est supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20°C sont classés en 6ème catégorie en application du paragraphe 2 de la 6ème catégorie du décret du 6 mai 1995.
Il est donc nécessaire de retenir qu'en fonction de leurs caractéristiques, "toutes les bombes aérosols de défense sont classées en 6ème catégorie", certaines sont nommément désignées, d'autres non.

 

2 - Acquisition d'armes de 6ème catégorie

L'acquisition reste autorisée sauf pour les personnes mineures de moins de 16 ans.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, la présentation d'un permis de chasser en cours de validité ou d'une licence de sport pour la pratique des armes blanches et l'autorisation de la personne qui exerce l'autorité parentale sont obligatoires.

 

3 - Conservation des armes de 6ème catégorie

La conservation dans un appartement pour un particulier n'est pas considérée comme du port ou du transport et est donc autorisée.
La conservation dans un appartement par un particulier est autorisée.
Est également autorisée, la conservation d'une bombe lacrymogène dans un local professionnel par une entreprise. Néanmoins, en aucun cas l'objet ne peut être sorti de l'enceinte professionnelle, La conservation ne doit pas changer de lieu sans arrêt.
Il est important de rappeler que cette détention reste sous la pleine responsabilité de la personne détentrice.

4 – Le port et le transport d'armes de 6ème catégorie

Point important, il ne faut pas confondre:
-le port (sur soi)
-le transport(véhicule, sac, mallette)

4-1 - Port d'une arme de 6ème catégorie

En application de l’article 57 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, sont interdits le port des armes de 6ème catégorie énumérées à l'article 2 ci-dessus ainsi que sans motif légitime, le port des autres armes de la 6ème catégorie.

4-2 - Transport d'une arme de 6ème catégorie

Conformément aux dispositions de ce même article, sont interdits, le transport sans motif légitime, des armes de 6ème catégorie (nommément désignées ou non).

4-3 - Sanctions en cas de port ou de transport illicite

Le port ou transport illicite d'une arme de 6ème catégorie est une infraction au Code Pénal, qualifiée "délit" et passible d'un maximum de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 4000 Euros (code de la défense art. L 2339-9).

5 - Notion de motif légitime

- Le "motif légitime" est vérifié au cas par cas par les forces de l'ordre et le juge.
- En cas de contrôle, celles-ci décident, en fonction des éléments constatés et de la situation, si le motif légitime est avéré ou non, selon les faits et les explications présentées par le détenteur.
Il faut retenir que c'est cette notion de "motif légitime" du port ou du transport de l'arme qui détermine l'existence ou non de l'infraction (le motif type "se défendre", ou "au cas où" ne sont, bien entendu, pas des raisons valables)
L'appréciation du "motif légitime", dépend donc des circonstances et lieux ainsi que du contexte (manifestation publique, endroits publics type discothèques, bars, stades…).


Quelques exemples :
- Une licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour des armes utilisées dans le cadre d'une activité sportive (du domicile au lieu d'entraînement ou du domicile au lieu de l’armurerie).
- les armes de 6ème catégorie transportées en grand nombre (c'est souvent le cas de collectionneurs se rendant à une exposition), doivent l'être de façon à ce qu'elles ne puissent pas être utilisées immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique, soit par démontage.
Le collectionneur doit être en mesure de prouver qu'il se rend effectivement à une exposition.
- le cas du chasseur ou du pêcheur (trajet aller/retour), pour les couteaux de chasse, dague...
- le cas de l'ouvrier qui se rend ou qui revient de son lieu de travail.

 

6 - NOTION "D'ARME PAR DESTINATION" ET "D'ARME PAR NATURE"

Il est important de distinguer l'arme de 6ème catégorie par destination et l'arme de 6ème catégorie par nature . Ces deux notions varient en fonction des circonstances : -certaines armes sont des armes par nature (globalement, tous les objets que l'industrie humaine n'a pas destiné à d'autres fins que celles d'être des armes, armes blanches ou à feu), - d'autres dites armes "par destination" ne le sont que par l'usage d'un objet qu'une personne entend en faire (fourche, crosse de hockey, batte de base-ball…). Il s'agit d'objets professionnels ou de loisirs, dont on se sert normalement à des fins non agressives, mais deviennent des armes lorsque, détournés de leur but, ils servent pour tuer ou blesser. Le port d'une 6ème catégorie par destination n'est punissable que si ce port est sans motif légitime, le port d'une arme de 6ème catégorie par nature et souvent punissable sans qu'aucun motif légitime ne puisse être invoqué. Lors des contrôles, il appartient aux forces de l'ordre d'appliquer la loi avec discernement concernant "l'atteinte à la sécurité publique" . Au final, c'est le juge qui déterminera s'il y a présence d'arme de 6ème catégorie ou non, selon les faits relevés. Quelques définitions : Les armes blanches : Une arme blanche est une arme munie d'une lame, perforante et/ou tranchante et n'emploie pas la force d'une explosion mais celle d'un homme ou d'un mécanisme quelconque. Ce sont des 6ème catégorie. De nombreux outils peuvent être considérés comme des armes par destination. Le poignard et le couteau poignard : Le texte n° 90-50 DA du 10 avril 1990 Bureau B/3 direction générale des douanes donnait comme définition :Lames solidaires de la poignée ou équipées d'un système permettant de la rendre solidaire du manche, à double tranchant sur toute la longueur ou tout au moins à la pointe, d'une longueur supérieure à 15 cm, d'une épaisseur égale à 4 mm, à poignée comportant une garde.

Ce texte a été abrogé et remplacé par le texte n° DA 98-039 du 26 mars 1998, qui précise que les matériels, armes et/ou munitions de toutes catégories doivent faire l'objet d'une déclaration en douanes, qui mentionne la description précise de l'objet importé ou exporté. Les pinces-outils type MULTITOOLS : Elles s'accompagnent souvent du motif légitime, puisque utilisées en atelier, sur chantier ou autre. Ces pinces outils sont classées en 6ème catégorie non énumérées, on considère qu'il s'agit là de couteaux outils détenus pour des raisons professionnelles. Les sabres japonais : Les sabres, katanas, épées ou dagues ne sont pas énumérées dans le décret du 6 mai 1995, ils ne s'agit donc pas d'armes par nature. Ce type d'objets peut néanmoins vite être assimilé à une arme par destination si son transport, ou son port de répond pas au motif légitime. Fronde de compétition : Fronde avec un viseur. Le fléau japonais : Est connu aujourd'hui sous le nom de nunchaku (à deux branches pour le Japon, et trois branches pour la Chine).